Legislator Jurisprudence & Législation
2300336 Généré par l'IA

Company Withdraws Claim Against Hospital After Seeking Provisional Payment

Numéro de cause 2300336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company filed an urgent request against a hospital seeking provisional payment for late payments on 182 invoices, claiming contractual late payment fees and moratory interest, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim purely and simply. The administrative court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice regarding judgments by chamber presidents, issued an order granting formal acknowledgment of the withdrawal of the company's application, thus concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Claim Against Hospital After Seeking Provisional Payment: The administrative court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice regarding judgments by chamber presidents, issued an order granting formal acknowledgment of the withdrawal of the company's application, thus concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
provision ad litem retrait des conclusions civiles émoluments administratifs facturation hospitalière avance de frais impayée prétention en poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to rule by order to acknowledge a withdrawal (désistement) of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier de la Dracénie qui a acquitté 182 factures au-delà du délai contractuel à lui verser à titre provisionnel la somme de 7 280 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 1 495 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;

2°) de mettre à la charge de centre hospitalier de la Dracénie une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, le centre hospitalier de la Dracénie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la société Métro FSD France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier de la Dracénie.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours.

Fait à Orléans, le 4 avril 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.