Housing Request Barred by Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the departmental prefect to offer suitable housing under the construction and housing code, referencing a prior claim where the court had already ruled on a request for housing based on the same cause and means. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior definitive judgment on the same subject, combined with the absence of any new mediation commission decision since the previous ruling acknowledging the priority of the housing request, invoked the principle of *res judicata*, preventing the court from re-examining the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Request Barred by Res Judicata: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior definitive judgment on the same subject, combined with the absence of any new mediation commission decision since the previous ruling acknowledging the priority of the housing request, invoked the principle of *res judicata*, preventing the court from re-examining the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible due to the authority of res judicata.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A, demande au tribunal statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de Seine
- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1511228 rendu le 16 février 2016.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Par les moyens qu'elle invoque, Mme A demande au tribunal d'ordonner sous astreinte son logement par l'Etat " en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ". Toutefois, le tribunal a, par une ordonnance du 16 février 2016 devenue définitive, déjà statué sur une précédente requête de Mme A, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. À la date à laquelle a été formée la présente requête, aucune nouvelle décision de la commission de médiation n'étant intervenue après celle du 4 mars 2015 reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 24 février 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300336