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2300336 Généré par l'IA

MSA Parental Presence Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision by a mutualité sociale agricole (MSA) denying them parental presence daily allowance, but the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne, relying on provisions of the Social Security Code, ruled that disputes concerning family benefits, including the parental presence daily allowance, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request due to its manifest lack of jurisdiction over the subject matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; MSA Parental Presence Allowance Jurisdiction Dispute: Consequently, the court dismissed the request due to its manifest lack of jurisdiction over the subject matter.

Mots-clés

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conflit parental incompétence ratione materiae allocation parentale contentieux de sécurité sociale droits de la famille indemnité journalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision rejects the application as brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber is authorized by this article to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

This article is cited to define social security litigation, which helps justify the jurisdictional issue.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

This article establishes the jurisdiction of the judicial judge for social security disputes, confirming the administrative court's incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision de la mutualité sociale agricole du 23 décembre 2022 lui refusant le bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, /() /2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () / ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2023 de la mutualité sociale agricole doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 février 2023.

Le président de la 2e chambre,

Signé

O. NIZET