Petitioner v. University President Regarding Access to University Professors Corps
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a university president's decision rejecting her application for access to the corps of university professors under a 2021 internal promotion pathway, also requesting an order for a new hearing or reassessment. The Administrative Tribunal of Rouen determined that, because the dispute concerned recruitment to the corps of university professors, who are appointed by presidential decree, jurisdiction for the case rests exclusively with the Council of State in first and last instance, as established by relevant legislative texts governing appointments to high-level public positions, leading the Tribunal to order the immediate transfer of the file to the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 311-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. University President Regarding Access to University Professors Corps: The Administrative Tribunal of Rouen determined that, because the dispute concerned recruitment to the corps of university professors, who are appointed by presidential decree, jurisdiction for the case rests exclusively with the Council of State in first and last instance, as established by relevant legislative texts governing appointments to high-level public positions, leading the Tribunal to order the immediate transfer of the file to the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to transmit the case file to the Conseil d'Etat as it deemed the matter within the latter's jurisdiction.
This article was cited to establish that the Conseil d'Etat has jurisdiction in the first and last instance over disputes concerning the recruitment of university professors.
This article was mentioned in the initial request for costs, but since the dispositive only orders the transmission of the file and notification, and does not rule on costs, it is excluded based on the strict rule for inclusion (only provisions cited in the final orders/dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A de Filippis, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le président de l'université Le Havre Normandie a rejeté sa candidature à l'accès au corps des professeurs des universités au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au président de l'université Le Havre Normandie de convoquer à nouveau un comité d'audition régulièrement composé et recueillir un nouvel avis ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'université Le Havre Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () "
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort () : 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; () ". En vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958, les professeurs des universités sont nommés par décret du président de la République.
3. Les dispositions précitées donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu'elles mentionnent. Il en résulte que, lorsqu'un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l'accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, tel celui des professeurs des universités, un litige relatif soit à un refus d'admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d'Etat.
4. La décision attaquée du président de l'université Le Havre Normandie est intervenue en application du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences. Dans ces conditions, le litige concerne le recrutement en qualité de professeur des universités, et ressortit donc au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme de Filippis est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A de Filippis.
Copie en sera adressée, pour information, au président de l'université Le Havre Normandie.
Fait à Rouen, le 3 février 2023.
Le président,
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ