Claimant v. Municipality (Residential Lease Termination)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a municipal decision terminating a residential lease for an apartment in a former presbytery owned by the municipality. The court determined that because the property was part of the municipality's private domain, was not allocated to public service, and the lease contained no exorbitant clauses, the resulting legal relationship was governed by private law, thereby removing jurisdiction from the administrative court, leading to the dismissal of the claim as filed before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Municipality (Residential Lease Termination): The court determined that because the property was part of the municipality's private domain, was not allocated to public service, and the lease contained no exorbitant clauses, the resulting legal relationship was governed by private law, thereby removing jurisdiction from the administrative court, leading to the dismissal of the claim as filed before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismisses the claim because it was presented before an incompetent jurisdiction, as ruled in Article 1.
This article authorizes the President to reject applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the dismissal order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le maire de Caussou a mis fin à son bail d'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le bail conclu le 1er août 2014 entre M. A et la commune de Caussou porte sur un appartement de type 3 situé dans un ancien presbytère appartenant à la commune, situé rue Gaston Phoebus. Ce bien, qui n'est affecté à aucun service public et n'est pas davantage affecté à l'usage direct du public, constitue une dépendance du domaine privé de la commune. Le bail conclu entre les parties ne fait naître, pour ce motif et en l'absence de clause exorbitante du droit commun, que des relations de droit privé entre la commune de Caussou et M. A. Ainsi, le litige qui oppose celui-ci à la commune ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, et sa demande doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente en application des dispositions précitées.
O R D O N N E:
Article 1er : La demande de M. A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 26 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,