Legislator Jurisprudence & Législation
2300335 Généré par l'IA

Applicant Withdrawal of Long-Term Resident Permit Annulment Request Following Court Inquiry

Numéro de cause 2300335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a long-term resident permit and an order for the prefect to issue the card or, alternatively, to re-examine the situation. The court, having noted that the state of the file raised doubts about the continued interest of the request for the author, formally invited the applicant, via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of the conclusions of the request within a one-month period, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. Because the applicant failed to provide this confirmation by the deadline, the court declared that the applicant had withdrawn the entirety of the request, and therefore formally noted this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdrawal of Long-Term Resident Permit Annulment Request Following Court Inquiry: The court, having noted that the state of the file raised doubts about the continued interest of the request for the author, formally invited the applicant, via the electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of the conclusions of the request within a one-month period, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. Because the applicant failed to provide this confirmation by the deadline, the court declared that the applicant had withdrawn the entirety of the request, and therefore formally noted this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'autorisation état requérant autorisation de séjour échue annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal of the request based on procedural rules.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judging panel uses the authority granted by this article to issue the order recording the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article served as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a implicitement refusé la délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident portant la mention " longue durée UE ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 novembre 2023 et le 17 janvier 2024.

Par une lettre du 18 janvier 2024, le tribunal a demandé au conseil de M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut, le requérant serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. " L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. En l'espèce, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 18 janvier 2024 mis à disposition du conseil de M. B le même jour sur l'application Télérecours, le requérant a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier, dont le conseil du requérant a accusé réception le 1er février 2024, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 5 avril 2024

La présidente de la 1ère chambre,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300335