Building Permit Appeal Rejection Review Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of a prior administrative appeal concerning a building permit decision by the municipality and to compel a reassessment of the permit application. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed, despite a formal request for regularization, to produce the challenged administrative act within the allotted fifteen-day period, as required by Article R. 412-1 of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Appeal Rejection Review Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed, despite a formal request for regularization, to produce the challenged administrative act within the allotted fifteen-day period, as required by Article R. 412-1 of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request in the operative part.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le rejet implicite de la commune de Rians formé à l'encontre de son recours gracieux contre la décision du 23 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen du permis de construire portant sur le bien sis BN 29 quartier Saint-Jean à Rians ;
3°) de condamner la commune aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 13 février 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Rians.
Fait à Toulon, le 17 avril 2023.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.