Transfer of Expulsion Order Challenge to Competent Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an order compelling their departure from French territory, issued by the departmental prefect, and requested provisional legal aid. The court determined that because the detention order that triggered the expedited administrative review procedure had ended due to a judicial release order, and since the applicant could demonstrate stable residence in a different jurisdiction, the case should be transferred to the administrative tribunal with jurisdiction over that stable residence for proper case management, citing provisions allowing such transmission when the basis for the expedited procedure ceases to apply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Expulsion Order Challenge to Competent Administrative Tribunal: The court determined that because the detention order that triggered the expedited administrative review procedure had ended due to a judicial release order, and since the applicant could demonstrate stable residence in a different jurisdiction, the case should be transferred to the administrative tribunal with jurisdiction over that stable residence for proper case management, citing provisions allowing such transmission when the basis for the expedited procedure ceases to apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order to transmit the case file to the administrative tribunal of Nice.
Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to transmit the file to another competent jurisdiction via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Blondelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du 19 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
3. D'une part, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse, par une ordonnance du 19 janvier 2023, a mis fin au placement en rétention de M. B. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie d'un domicile stable à Nice (Alpes-Maritimes). Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Nice, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet des Alpes-Maritimes, à Me Blondelle et au président du tribunal administratif de Nice.
Fait à Toulouse le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
F. JOZEK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,