Legislator Jurisprudence & Législation
2300335 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Denied Due to Insufficient Proof of Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2300335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained pending imminent expulsion to their country of origin sought an emergency order to suspend the deportation order and the one-year return ban, alleging a grave and manifestly illegal violation of their right to private and family life. The court found that while the imminent detention justified the urgency required for suspending the expulsion order, the applicant failed to sufficiently establish the seniority and continuity of their stay in the territory or adequate integration to demonstrate a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental right by the expulsion measure; consequently, the court rejected the request for suspension of the expulsion, the injunction for a provisional residency permit, and the claim for legal costs, also finding no urgency regarding the one-year return ban.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Suspension of Expulsion Order Denied Due to Insufficient Proof of Fundamental Rights Violation: The court found that while the imminent detention justified the urgency required for suspending the expulsion order, the applicant failed to sufficiently establish the seniority and continuity of their stay in the territory or adequate integration to demonstrate a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental right by the expulsion measure; consequently, the court rejected the request for suspension of the expulsion, the injunction for a provisional residency permit, and the claim for legal costs, also finding no urgency regarding the one-year return ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention aux fins d'expulsion rupture de ban suspension provisoire droit de manifester droit au retour révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
C A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
The rejection of the costs claim is made as a consequence of rejecting the main request, citing this article.
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the main request (the application is rejected).
Article L. 522-3
Although not explicitly cited in the final order, the reasoning references this article regarding the rejection of ill-founded requests by the summary judge.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the main request (the application is rejected).

Article L. 522-3

Although not explicitly cited in the final order, the reasoning references this article regarding the rejection of ill-founded requests by the summary judge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The rejection of the costs claim is made as a consequence of rejecting the main request, citing this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A B, né le 14 juin 2003, de nationalité comorienne, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. A B soutient qu'il réside à Mayotte " depuis quelques temps " et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, notamment parce que son demi-frère qui est en situation régulière, avec qui il est très lié, y réside. Toutefois, il n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte par les pièces produites. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer son intégration au sein de la société mahoraise. En outre, il ne justifie pas du lien de filiation avec la personne en situation régulière qu'il présente comme son demi-frère. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 21 janvier 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.