Collective v. Departmental Council: Withdrawal of Suit Following Abrogation of Resolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA collective sought the annulment of a departmental council resolution from December 2022 that planned for the double zoning of student catchment areas, leading to the eventual closure of a specific public middle school starting in the 2024 school year. However, the defendant department indicated that the contested resolution had been abrogated by a subsequent resolution passed in April 2023. Following an invitation from the court to confirm maintenance of the suit due to the potential loss of interest, the applicant failed to provide explicit confirmation, leading the court to rule by order that the applicant is deemed to have withdrawn its entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Collective v. Departmental Council: Withdrawal of Suit Following Abrogation of Resolution: However, the defendant department indicated that the contested resolution had been abrogated by a subsequent resolution passed in April 2023. Following an invitation from the court to confirm maintenance of the suit due to the potential loss of interest, the applicant failed to provide explicit confirmation, leading the court to rule by order that the applicant is deemed to have withdrawn its entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the ex officio withdrawal of the application.
Provides the legal basis for the President to give notice of withdrawals by order.
Justifies the procedure followed by inviting the applicant to confirm the continuation of their request, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 12 février 2023, le collectif " non à la fermeture du collège Val de Vire ", représenté par Me Désert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil départemental du Calvados du 12 décembre 2022 portant modification des secteurs de recrutement des collèges publics calvadosiens, en tant qu'elle décide, d'une part, la mise en œuvre d'une double sectorisation vers Vire Maupas ou Vire Val de Vire pour les familles résidant dans l'actuel secteur du collège Val de Vire à compter de la rentrée 2023, d'autre part, la fusion des secteurs des collèges Maupas et Val de Vire situés à Vire-Normandie entraînant la fermeture du collège Val de Vire à compter de la rentrée 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le département du Calvados, représenté par la Selarl Pareydt-Gohon, conclut au non-lieu à statuer, la délibération en litige ayant été abrogée par une délibération du conseil départemental du 24 avril 2023.
Par une lettre du 22 mai 2023, le collectif requérant a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 22 mai 2023, mise à disposition du collectif requérant le même jour sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué au collectif requérant que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. Le collectif requérant est réputé avoir réceptionné cette lettre le 22 mai 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, le collectif " non à la fermeture du collège Val de Vire " est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête du collectif " non à la fermeture du collège Val de Vire ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif " non à la fermeture du collège Val de Vire " et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 22 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis