Legislator Jurisprudence & Législation
2300334 Généré par l'IA

Claimant v. Chamber of Trades and Crafts (Registration Dispute)

Numéro de cause 2300334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the Chamber of Trades and Crafts denying the registration of his takeaway catering business in the trade register and requested an order for his registration. The administrative court rejected the claim as inadmissible because the document submitted to the court was characterized as an administrative appeal for reconsideration rather than a formal judicial petition seeking the annulment of the administrative decision, thereby failing to meet the requirements for initiating judicial review under the Code of Administrative Justice, leading to dismissal by the presiding judge under delegated authority for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Chamber of Trades and Crafts (Registration Dispute): The administrative court rejected the claim as inadmissible because the document submitted to the court was characterized as an administrative appeal for reconsideration rather than a formal judicial petition seeking the annulment of the administrative decision, thereby failing to meet the requirements for initiating judicial review under the Code of Administrative Justice, leading to dismissal by the presiding judge under delegated authority for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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annonce des prétentions contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif licenciement administratif objet du litige registre des marques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the applicant's request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 7 mars 2023, la présidente du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête introduite par M. C A.

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Indre a refusé l'immatriculation au répertoire des métiers de son entreprise de restauration à emporter ;

2°) d'ordonner l'immatriculation de son entreprise au répertoire des métiers.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. M. A a adressé au tribunal un recours gracieux, manifestement destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée, et tendant au réexamen de la décision par laquelle la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Indre a refusé son immatriculation au répertoire des métiers. Compte tenu tant de la nature de cette demande que de ce que celle-ci ne contient que des moyens d'ordre gracieux, elle ne constitue pas une requête comportant des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisé.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Limoges, le 26 juillet 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf