Judicial Review of Mayor's Refusal to Enforce Path Access Denied Due to Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a municipal mayor's refusal to exercise police powers to reopen a rural path allegedly obstructed by an illegal fence on the edge of the applicant's property; however, the court rejected the request because the applicant failed to provide any specific details, photographs, or evidence to substantiate the assertion regarding the illegal barrier, rendering the claim inadmissible under the provisions allowing rejection of requests lacking demonstrably relevant facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Mayor's Refusal to Enforce Path Access Denied Due to Lack of Evidence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order rejecting the claim.
The court explicitly cites paragraph 7° of this article as the legal basis for rejecting the claim due to lack of supporting precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le refus du maire de la commune de Château-Chervix d'exercer ses pouvoirs de police afin de rétablir l'ouverture d'un chemin rural.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Par sa requête, M. B doit être regardé comme contestant le refus du maire de Château-Chervix d'user de ses pouvoirs de police afin de rétablir l'ouverture d'un chemin rural traversant, selon ses dires, ses terres, situé au lieu-dit " la Fagassière Est " et allant jusqu'au village de Mandeix. M. B soutient que le chemin en litige comporte une clôture illégale à la limite de la propriété de son voisin et explique ne pas être opposé à une médiation. Cependant, il n'assortit son affirmation d'aucune précision, photo ou élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Limoges, le 26 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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