Water Service Invoice Dispute - Private Law Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review before the administrative court regarding an invoice and associated subscription contract for water and sanitation services provided by a metropolitan authority's water cycle department. The court dismissed the application, reasoning that disputes arising from the relationship between a public service operating under an industrial and commercial character and its users are governed by private law and therefore fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as mandated by the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales; Water Service Invoice Dispute - Private Law Jurisdiction Ruling: The court dismissed the application, reasoning that disputes arising from the relationship between a public service operating under an industrial and commercial character and its users are governed by private law and therefore fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as mandated by the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision established that the water and sanitation service is managed as an industrial and commercial service, justifying the jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A conteste devant le tribunal une facture d'eau et d'assainissement d'un montant de 254,14 euros du 14 décembre 2022 émise à son encontre par la direction du cycle de l'eau de Clermont Auvergne métropole, ainsi que le contrat d'abonnement qui y est associé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service de distribution d'eau potable constitue un service public à caractère industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. Le litige qui oppose M. A à la direction du cycle de l'eau de Clermont Auvergne métropole qui se rapporte à une facture d'eau et d'assainissement d'un montant de 254,14 euros émise à son encontre, et du contrat qui y est associé, met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige.
4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 février 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
C. Courret
La république mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA