Regional Authority and Municipality Compensation Claim Dismissed After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought judicial review and monetary damages from the regional authority and a municipality following the implicit rejection of their prior demands for compensation based on an expert report concerning their property, with principal relief seeking payment according to the expert's second solution (€273,444.73) or, subsidiarily, according to the first solution involving project continuation (€1,054,561.73), plus moral damages and legal costs. The administrative tribunal dismissed the case by issuing an order granting effect to the petitioners' subsequent, unqualified declaration of withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Regional Authority and Municipality Compensation Claim Dismissed After Withdrawal: The administrative tribunal dismissed the case by issuing an order granting effect to the petitioners' subsequent, unqualified declaration of withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal of the case by the applicants in the dispositive order.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of a withdrawal in an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. C et Mme D, représentés par Me Bauducco, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 14 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté leur demande préalable formée le 12 septembre 2022, reçue le 14 septembre suivant, tendant à obtenir, à titre principal, le paiement de la somme de
273 444,73 euros sauf à parfaire, correspondant à la seconde solution établie par l'expert Pichery dans son rapport du 20 décembre 2021, laquelle pourra comprendre l'acquisition par l'administration des parcelles en litige et, à titre subsidiaire, le paiement de la somme de
1 054 561,73 euros sauf à parfaire, correspondant à la première solution établie par l'expert et impliquant la poursuite de leur projet ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 14 novembre 2022 par laquelle le maire de Saint-André-d'Embrun a rejeté leur demande préalable formée le 12 septembre 2022, reçue le 14 septembre suivant, tendant à obtenir, à titre principal, le paiement de la somme de 273 444, 73 euros sauf à parfaire, correspondant à la seconde solution établie par l'expert Pichery dans son rapport du 20 décembre 2021, laquelle pourra comprendre l'acquisition par l'administration des parcelles en litige et, à titre subsidiaire, le paiement de la somme de
1 054 561,73 euros sauf à parfaire, correspondant à la première solution établie par l'expert et impliquant la poursuite de leur projet ;
3°) de condamner conjointement et solidairement la commune de Saint-André-d'Embrun et le préfet des Hautes-Alpes à leur verser : à titre principal, la somme de
273 444,73 euros sauf à parfaire, correspondant à la seconde solution établie par l'expert, majorée des intérêts de droit à compter du 14 septembre 2022 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ; à titre subsidiaire, la somme de 1 054 561,73 euros sauf à parfaire, correspondant à la première solution établie par l'expert et impliquant la poursuite de leur projet, majorée des intérêts de droit à compter du 14 septembre 2022 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
4°) de condamner la commune de Saint-André-d'Embrun et le préfet des Hautes-Alpes à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral, majorée des intérêts de droit à compter du 14 septembre 2022 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
5°) de condamner la commune de Saint-André-d'Embrun et le préfet des Hautes-Alpes à leur verser la somme de 12 967,08 euros sauf à parfaire au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 11 015,33 euros.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, le préfet des Hautes-Alpes demande au tribunal de suspendre la procédure en cours dans l'attente du résultat de la tentative de conciliation engagée.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, M. C et Mme D, représentés par Me Lhotellier, déclarent se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement, enregistré le 6 août 2024, présenté par M. C et
Mme D, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D, au préfet des Hautes-Alpes et à la commune de Saint-André-d 'Embrun.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2024.
La présidente,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,