Pension Calculation Review Moot After Administrative Revision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a pension decree from November 2022, contesting the incorrect calculation rate applied to their civil retirement pension. The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the claim because the relevant ministry subsequently revised the pension in September 2023 through a new decree that addressed the applicant's grievance, rendering the original conclusions moot pursuant to the provisions allowing for a finding of no necessity to rule on a matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Pension Calculation Review Moot After Administrative Revision: The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the claim because the relevant ministry subsequently revised the pension in September 2023 through a new decree that addressed the applicant's grievance, rendering the original conclusions moot pursuant to the provisions allowing for a finding of no necessity to rule on a matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the merits of the request.
Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B C conteste devant le tribunal l'arrêté du 7 novembre 2022 lui concédant sa pension civile de retraite en tant que le taux applicable pour le calcul de ses droits est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir au tribunal que le service des pensions de l'Etat a procédé à la révision de la pension de M. C par un arrêté du 11 septembre 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 11 septembre 2023, la pension de retraite de M. C a été révisée dans un sens conforme à sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à contester le taux applicable pour le calcul de ses droits à pension de retraite sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Limoges, le 29 décembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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