Legislator Jurisprudence & Législation
2300332 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Dismissal Based on Alleged Harassment, Application Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2300332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her administrative appeal against her dismissal, requesting reinstatement and indemnities, claiming her termination stemmed from harassment experienced since passing the CAPES exam in 2020. The court dismissed the application via an order, reasoning that the sole ground of illegality presented in the request, which alleged harassment leading to the dismissal, lacked the necessary specifics required under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to allow the tribunal to properly assess its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Dismissal Based on Alleged Harassment, Application Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the application via an order, reasoning that the sole ground of illegality presented in the request, which alleged harassment leading to the dismissal, lacked the necessary specifics required under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to allow the tribunal to properly assess its merits.

Mots-clés

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annulation du congé résiliation abusive retrait de la requête interdiction de harcèlement discrimination indirecte autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request due to insufficient supporting details for the arguments presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté son recours gracieux, qu'elle lui avait adressé le 19 décembre 2022, formé contre son licenciement ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de prolonger son stage ainsi que de lui verser les indemnités auxquelles elle a le droit.

Elle soutient que, depuis sa réussite au concours au CAPES en 2020, elle subit des faits de harcèlement dont son licenciement est la conséquence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Pour contester le licenciement dont elle a fait l'objet, Mme B soutient qu'elle a subi une situation de harcèlement de la part de son tuteur de stage sous couvert de sa hiérarchie. Toutefois, l'unique moyen de la requête n'est pas n'assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300332NV