Judicial Review of Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Due to Insufficient Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a family allowance fund's decision refusing a discretionary waiver of a social benefit overpayment debt of 901.69 euros. The court reasoned that to rule on such a request, it must assess whether the debtor's current precariousness and good faith justify a full or partial waiver. Despite being formally invited to provide evidence of her financial resources and expenses to substantiate her claim of precarity, the litigant failed to regularize her petition or submit any supporting documents within the allotted timeframe, leading the court to dismiss the request by order pursuant to the administrative justice code provisions allowing rejection of requests that do not provide sufficient factual basis to assess their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Judicial Review of Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Due to Insufficient Evidence: The court reasoned that to rule on such a request, it must assess whether the debtor's current precariousness and good faith justify a full or partial waiver. Despite being formally invited to provide evidence of her financial resources and expenses to substantiate her claim of precarity, the litigant failed to regularize her petition or submit any supporting documents within the allotted timeframe, leading the court to dismiss the request by order pursuant to the administrative justice code provisions allowing rejection of requests that do not provide sufficient factual basis to assess their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the application because the grounds were manifestly not supported by the necessary clarifications regarding the applicant's financial situation.
Cited in the reasoning to establish that the applicant was invited to regularize her request following the procedure for lack of justification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité restant due d'un montant de 901,69 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Alors que la décision attaquée est fondée sur le seul motif que sa demande de remise gracieuse avait déjà été rejetée le 10 juin 2020 par une décision confirmée par le tribunal administratif de Melun dans un jugement rendu le 2 février 2022, Mme B, pour justifier de son état de précarité, se borne à indiquer qu'elle a été licenciée en 2020, qu'elle est depuis sans emploi, sans percevoir pour le moment d'indemnités de chômage, et qu'elle est également débitrice d'une dette de loyer. Toutefois, elle ne joint à sa requête que la notification de son licenciement pour impossibilité de reclassement et la justification d'une dette locative au 25 novembre 2020. Ainsi, elle ne justifie ni de l'état de ses ressources ni de ses charges afin d'établir la précarité de sa situation et son impossibilité de rembourser tout ou partie de sa dette. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 17 janvier 2023, à motiver sa requête, et en particulier à justifier de ses ressources et charges, dans le délai d'un mois, par un courrier qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours " et qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le 17 janvier 2023 à 15h33, Mme B n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti. Partant, la requérante n'assortit manifestement pas le moyen tiré de la précarité de sa situation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 30 mars 2023.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°230033