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2300331 Généré par l'IA

Student v. CROUS: Refusal of Social Criteria Grant Due to Late Submission Upheld

Numéro de cause 2300331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought judicial review to annul the decision by the Social Criteria Grants regional center (CROUS) to refuse payment of a social criteria grant previously awarded for the 2021/2022 academic year, despite the student's enrollment in the fourth year of business school, on the grounds of late submission of the social file. The court dismissed the request, ruling that the student's arguments—which consisted of unsubstantiated claims about timely submission and appeals based on personal hardship due to lack of parental tax information, which was ultimately obtained—were legally inoperative as they constituted grounds for a request for grace rather than a valid challenge to the legality of the administrative decision within the scope of judicial review for excess of power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Student v. CROUS: Refusal of Social Criteria Grant Due to Late Submission Upheld: The court dismissed the request, ruling that the student's arguments—which consisted of unsubstantiated claims about timely submission and appeals based on personal hardship due to lack of parental tax information, which was ultimately obtained—were legally inoperative as they constituted grounds for a request for grace rather than a valid challenge to the legality of the administrative decision within the scope of judicial review for excess of power.

Mots-clés

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critères d'attribution contrôle juridictionnel motifs de rigueur recours contre des décisions administratives forclusion pour tardiveté motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the application because it contained only inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le CROUS Normandie a refusé de lui verser la bourse étudiante sur critères sociaux qu'il lui avait attribuée le 2 août 2022 pour l'année scolaire 2021/2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Pour l'année scolaire 2021/2022, Mme B était inscrite en 4ème année au sein de Neoma Rouen Business School, et s'était vue attribuer, par décision du 2 août 2022, une bourse sur critères sociaux d'un montant annuel de 4 656 euros. Cependant, le CROUS Normandie lui a refusé le versement de la somme mentionnée en raison de la constitution tardive de son dosser social étudiant.

3. Mme B se borne à soutenir, en premier lieu, qu'elle a effectué et envoyé les pièces justificatives dans le délai imparti, sans toutefois l'établir. En second lieu, elle évoque le fait de n'avoir aucun lien avec son père ne lui permettant pas d'avoir son avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019. Toutefois, elle a obtenu ce document et l'a transmis au CROUS Normandie en juin 2022. Enfin, elle affirme que ce refus de versement l'a privée de ses droits pendant un an et l'a, ainsi, mise dans une situation de grande précarité. Par suite, de tels moyens, d'ordre gracieux, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne peuvent ainsi utilement être développés à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur une demande purement gracieuse.

3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Rouen, le 9 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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