Former Penitentiary Administrator's Challenge to Financial Debit Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the administrative court challenging a financial debit imposed by the penitentiary administration related to their former role as an administrator at a detention center, despite having subsequently been granted a discretionary waiver for the debt. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to articulate any specific legal grounds or formulate any formal conclusions seeking to challenge an administrative decision or obtain a specific remedy from the public authority, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Former Penitentiary Administrator's Challenge to Financial Debit Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to articulate any specific legal grounds or formulate any formal conclusions seeking to challenge an administrative decision or obtain a specific remedy from the public authority, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, explicitly stating the rejection of the request.
The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B fait part au tribunal d'un litige l'opposant à l'administration pénitentiaire, son ancien employeur, relatif à un débet prononcé à son encontre en tant que régisseur au centre de détention d'Uzerche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Il ressort des dispositions précitées que la requête doit contenir l'exposé de moyens formulés à l'appui de conclusions soumises au juge. La requête de M. B, qui se borne à faire état au juge administratif d'un débet prononcé à son encontre dans le cadre de ses fonctions de régisseur au centre de détention d'Uzerche, pour lequel une remise gracieuse lui a été accordée par décision du 1er mars 2022, est manifestement irrecevable à raison de l'absence tant de conclusions tendant à la remise en cause de la validité d'une décision administrative ou à la condamnation de la puissance publique à lui verser une somme, que de moyens formulés à l'appui de son recours.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de rejeter la requête de M. B en application des dispositions des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 30 août 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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