Administrative Court Jurisdiction Over Examination Score Re-evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged the results of a professional examination for a principal educator position, requesting the court to re-evaluate their score through a gratuitous appeal. The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that conclusions seeking a re-evaluation of grades fall outside the administrative judge's jurisdiction, as the judge cannot substitute their judgment for that of the examination jury regarding candidate competency, nor can the court accept principal conclusions that do not seek the annulment of an identified administrative decision or a monetary award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Administrative Court Jurisdiction Over Examination Score Re-evaluation: The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that conclusions seeking a re-evaluation of grades fall outside the administrative judge's jurisdiction, as the judge cannot substitute their judgment for that of the examination jury regarding candidate competency, nor can the court accept principal conclusions that do not seek the annulment of an identified administrative decision or a monetary award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim, which is the final disposition.
This article provides the legal basis for rejecting the claim as inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B conteste à titre gracieux les résultats qu'elle a obtenus à l'examen professionnel sur épreuves d'éducateur des APS principal de 2ème classe et demande au tribunal de réétudier sa note.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. A l'appui de sa requête, Mme B conteste à titre gracieux les résultats obtenus à l'examen professionnel sur épreuves d'éducateur des APS principal de 2ème classe. De telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables.
3. A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de l'appréciation erronée du jury sur sa situation, il n'appartient pas au juge de se substituer à un jury d'examen et de contrôler l'appréciation ainsi portée sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen. De plus, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions principales tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une administration à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation ressentie comme anormale par un administré. Dans ces conditions, les conclusions précitées doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable en application 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 20 juin 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300331