Appeal Against Debt Enforcement Order Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt enforcement order issued by the unemployment office, claiming to have requested a debt erasure in response to prior correspondence. Following the initial filing, the court formally invited the individual to regularize the claim by submitting the contested decision and providing argumentation demonstrating how the decision violated their rights, with a fifteen-day deadline under penalty of inadmissibility. Since the claimant failed to return the required regularization form, produce the contested decision, or provide sufficient grounds to assess the merits of the claim beyond asserting prior correspondence with the unemployment office, the court determined the appeal was manifestly inadmissible and rejected it based on procedural non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Appeal Against Debt Enforcement Order Rejected for Procedural Non-Compliance: Following the initial filing, the court formally invited the individual to regularize the claim by submitting the contested decision and providing argumentation demonstrating how the decision violated their rights, with a fifteen-day deadline under penalty of inadmissibility. Since the claimant failed to return the required regularization form, produce the contested decision, or provide sufficient grounds to assess the merits of the claim beyond asserting prior correspondence with the unemployment office, the court determined the appeal was manifestly inadmissible and rejected it based on procedural non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the manifest inadmissibility and rejection of the appeal.
Cited as a basis for the manifest inadmissibility and rejection of the appeal due to insufficient substantiation after regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte n° ES462300004 émise par Pôle emploi le 4 janvier 2023.
Elle soutient qu'elle a répondu aux courriers de Pôle emploi reçus les 11 et 19 juillet 2022 en sollicitant un effacement de sa dette.
Par un courrier du 20 janvier 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Par un courrier du 20 janvier 2023, Mme A a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Par des lettres adressées le 20 janvier 2023, dont il a été accusé réception les 24 et 25 janvier suivants, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal et à produire la décision en litige. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.
5. Alors que Mme A n'a pas retourné ce formulaire au tribunal et n'a pas produit la décision en litige ni justifié de l'impossibilité de la produire ou du dépôt de sa réclamation, elle se borne à soutenir qu'elle a répondu aux courriers de Pôle Emploi reçus les 11 et 19 juillet 2022 en sollicitant un effacement de sa dette. Ces seuls éléments ne permettant pas de se prononcer sur les droits de Mme A et faute pour l'intéressée d'avoir régularisé sa requête, cette dernière est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Copie en sera adressée à Pôle emploi.
Fait à Montpellier, le 3 mai 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 mai 2023.
La greffière,
M. C