No Need to Rule on Deportation Order Annulment Following Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order dated January 11, 2023, compelling her to leave French territory immediately, specifying a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the court deemed it unnecessary to rule on the merits because the petitioner, who was detained at the time the request was filed, was released on January 15, 2023, by an order from a different judicial authority without providing the administrative tribunal with a current address to continue the proceedings. Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for a finding that there is no longer reason to proceed, the court issued an order stating that there was no need to rule on the request in the current state of the file, pending any subsequent indication from the petitioner to pursue the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-15 3° du code de justice administrative; No Need to Rule on Deportation Order Annulment Following Release: Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for a finding that there is no longer reason to proceed, the court issued an order stating that there was no need to rule on the request in the current state of the file, pending any subsequent indication from the petitioner to pursue the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision to rule that there is no need to rule on the request ('non-lieu à statuer').
Cited in the reasoning, referring to the power of the designated magistrate to rule by order, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Madame B A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Madame A D, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 15 janvier 2023, sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée.
3. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté de la requérante de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de Madame A D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A D et au préfet de l'Essonne.
Le vice-président,
Signé M. C