Administrative Tribunal Jurisdiction Over Active Solidarity Income Benefit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a filing to the Administrative Tribunal seeking a request for the active solidarity income benefit, but the court ruled that the Tribunal lacks jurisdiction to process such applications, citing that the proper authority for such requests is the relevant family allowance fund. Consequently, under the authority granted by the Code of Administrative Justice allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not required, the court dismissed the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Active Solidarity Income Benefit: Consequently, under the authority granted by the Code of Administrative Justice allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not required, the court dismissed the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's request in the dispositive.
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 4 janvier 2023, Mme A B entend déposer une demande de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il n'appartient pas au Tribunal d'instruire une demande de revenu de solidarité active. Il appartient à la requérante de s'adresser à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 25 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,