Rejection of Petition for Failure to Provide Mandatory Judicial Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought authorization to remain on the national territory, but their request was deemed manifestly inadmissible because they failed to comply with a judicial order to submit a complete copy of the challenged administrative decision—specifically, the obligation to leave the territory order dated May 31, 2023—after initially providing only a partial document and subsequently submitting an irrelevant document, leading the court to reject the petition outright based on the clear procedural non-compliance defined in the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to Provide Mandatory Judicial Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The request was rejected based on this provision allowing the President to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization fails.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B demande au tribunal de l'autoriser à rester sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". L'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Par un courrier du 13 juin 2023, M. B a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, une copie de la décision qu'il entend contester ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la copie de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Si l'intéressé a adressé au tribunal, le 19 juin 2023, une copie de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 31 mai 2023 par le préfet de la Martinique, la deuxième page de ce document était toutefois manquante. Invité à nouveau à produire précisément cette page, nécessaire à l'examen de sa requête, le requérant n'a pas satisfait à cette demande et n'a produit que la copie de la décision du préfet de la Martinique fixant le pays de renvoi, décision à l'encontre de laquelle il ne présente aucune conclusion.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas satisfait à la demande de régularisation qui lui a été adressée, ni justifié de l'impossibilité de produire cette décision dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 18 juillet 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
La greffière
N°2300330