Legislator Jurisprudence & Législation
2300330 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Registration Refusal)

Numéro de cause 2300330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to register his application for a private and family life residence permit and issue a receipt authorizing work, alleging an oral refusal based on his prior asylum rejection. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requested measure, forcing the registration of his application, would directly obstruct the prefect's prior refusal to register, which is prohibited under Article L. 521-3 unless a grave peril is established, which the applicant failed to demonstrate.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Registration Refusal): 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to register his application for a private and family life residence permit and issue a receipt authorizing work, alleging an oral refusal based on his prior asylum rejection. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requested measure, forcing the registration of his application, would directly obstruct the prefect's prior refusal to register, which is prohibited under Article L. 521-3 unless a grave peril is established, which the applicant failed to demonstrate.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande et procédure d’enregistrement règle du domicile civil asile familial présentation devant l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the costs associated with the rejected request for legal aid application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Djafour, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de La Réunion d'enregistrer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui remettre un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Djafour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- aucun obstacle ne s'oppose à l'exécution de la mesure sollicitée dès lors que son dossier est complet ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il s'agit d'une décision de principe du préfet de La Réunion de refuser l'enregistrement des demandes des déboutés de l'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. B, ressortissant sri-lankais, fait valoir qu'il s'est présenté, le 22 février 2023, au guichet de la préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il s'est alors vu opposer un refus verbal d'enregistrer sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de La Réunion d'enregistrer sa demande et de délivrer un récépissé portant autorisation de travail. Toutefois, les effets des mesures sollicitées feraient obstacle au refus d'enregistrement qui lui a été opposé le 22 février 2023, sans que le requérant n'établisse ni même n'allègue de l'existence d'un péril grave.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Copie en sera transmise au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 24 mars 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.