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2300330 Généré par l'IA

Company v. Hospital: Withdrawal of Petition for Provisional Payment

Numéro de cause 2300330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought provisional payment from a hospital, claiming amounts for late payment fees and default interest related to eighty-six invoices paid past contractual deadlines, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its petition. The administrative court, relying on the provision allowing the president of a judgment panel to take note of withdrawals, ruled to formally accept the withdrawal of the company's request.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Hospital: Withdrawal of Petition for Provisional Payment: The administrative court, relying on the provision allowing the president of a judgment panel to take note of withdrawals, ruled to formally accept the withdrawal of the company's request.

Mots-clés

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provision ad litem retrait de la demande intérêt moratoire contractuel émoluments administratifs facturation hospitalière suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice (acte) of the withdrawal (désistement) of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the jurisdiction for the judge to give formal notice of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier Comminges-Pyrénées qui a acquitté 86 factures au-delà du délai contractuel à lui verser à titre provisionnel la somme de 3 440 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 799 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges-Pyrénées une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la société Métro FSD France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier Comminges-Pyrénées.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours.

Fait à Orléans, le 13 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.