Tax Cancellation Denial for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the cancellation of household waste taxes for the years 2019 through 2022, asserting non-service due to property inaccessibility, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the requester failed to regularize the filing by producing the required prior administrative decision or proof of the prior claim, despite being formally requested to do so within the prescribed fifteen-day period, rendering the action procedurally deficient under the relevant administrative justice and tax procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Cancellation Denial for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M A B demande au Tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe d'ordures ménagères au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 pour des montants respectifs de 378 euros, 382 euros, 383 euros et 396 euros, soit un montant total de 1539 euros.
Il soutient que la CANBT a constaté qu'il n'est pas desservi par le service d'enlèvement des ordures ménagères puisque sa propriété est éloignée du passage de voirie.
Par une lettre en date du 27 mars 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête, conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision statuant sur la réclamation préalable ou cette réclamation préalable, et a été informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ".
3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ".
4. Par une lettre en date du 27 mars 2023, dont il a accusé réception le 31 mars 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de rejet de sa réclamation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation relative aux impositions qu'il conteste. Le requérant n'a produit, à l'expiration du délai de recours contentieux, ni la décision attaquée qui lui était demandée ni la copie de sa réclamation préalable concernant les impositions litigieuses et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Il en résulte qu'en l'absence de production de la réclamation préalable adressée au directeur général des finances publiques de la Guadeloupe, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 18 août 2023
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cetol