Legislator Jurisprudence & Législation
2300329 Généré par l'IA

Petitioner v. National Housing Agency Director General (Implied Rejection of MaPrimeRénov Appeal)

Numéro de cause 2300329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implied rejection by the National Housing Agency's Director General concerning their administrative appeal against a September 30, 2022, decision denying "MaPrimeRénov" aid. The court determined the petition to be manifestly inadmissible because, while challenging the administrative rejection, the petitioner merely requested a reconsideration ("recours gracieux") without presenting any legal arguments or grounds ("moyens") against the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice, leading to the petition being dismissed via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. National Housing Agency Director General (Implied Rejection of MaPrimeRénov Appeal): The court determined the petition to be manifestly inadmissible because, while challenging the administrative rejection, the petitioner merely requested a reconsideration ("recours gracieux") without presenting any legal arguments or grounds ("moyens") against the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice, leading to the petition being dismissed via ordinance.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request by order due to inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis establishing the inadmissibility of the request because it lacked the statement of means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 30 septembre 2022 afférente à l'octroi de l'aide MaPrimeRénov.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. M. B doit être regardé comme contestant la décision implicite de rejet de son recours administratif formé à l'encontre de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande de subvention présentée dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov ". Dans sa requête, M. B se borne à solliciter un recours gracieux sans formuler aucun moyen à l'encontre de la décision attaquée. Sa requête est, dès lors, irrecevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mai 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH