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2300329 Généré par l'IA

Dismissal of Unemployment Benefit Appeal for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2300329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a complaint challenging the cessation of unemployment benefits by the relevant administrative body, but failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing a copy of the contested administrative decision or proof of the date of the initial administrative claim submission within the fifteen-day period granted. The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice, reasoned that because the applicant did not provide the required document to establish the basis of the appeal after being duly notified, the application was manifestly inadmissible and therefore ordered to be dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Unemployment Benefit Appeal for Failure to Regularize Filing: The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice, reasoned that because the applicant did not provide the required document to establish the basis of the appeal after being duly notified, the application was manifestly inadmissible and therefore ordered to be dismissed.

Mots-clés

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indemnité de chômage licenciement administratif production de créance cessation des prestations obtention frauduleuse d'une prestation acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision provided the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2023 et le 1er février 2023, M. C A saisit le tribunal d'un litige relatif à un arrêt du versement de ses droits décidé par Pôle emploi Occitanie.

Par un courrier adressé le 20 janvier 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une copie de la décision attaquée ou un document justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée le 20 janvier 2023 et dont il a été accusé réception le 24 janvier suivant, M. A se borne à produire des attestations de présence, une attestation de paiement, une convocation à un rendez-vous, une lettre d'avertissement ainsi qu'une correspondance relative à une procédure de médiation sans qu'il soit fait mention de la décision attaquée par l'intéressé. Dans ces conditions, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A.

Copie en sera adressée à Pôle emploi Occitanie.

Fait à Montpellier, le 15 mars 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 15 mars 2023

La greffière,

M. B