Legislator Jurisprudence & Législation
2300328 Généré par l'IA

Petitioner's Lack of Standing Bars Challenge to Disability Commission Decision

Numéro de cause 2300328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a decision made by the commission for rights and autonomy of disabled persons concerning their father, but the court rejected the claim via an order because the petitioner failed to demonstrate the legal standing necessary to act on behalf of the father, and this deficiency was not subsequently rectified by adding the father's signature, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Lack of Standing Bars Challenge to Disability Commission Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir recours contre des décisions administratives absence de signature droit de manifester jouissance des droits civils exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application of Mrs. B C, which is the dispositive act of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B C conteste la récente décision prise à l'égard de son père, M. A E C, par la commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Mme B C, qui conteste la décision récemment prise par la CDAPH à l'égard de son père, ne justifie pas de sa qualité à agir pour le compte de celui-ci. La procédure n'a pas non plus été régularisée par l'ajout de la signature de M. A D. La requête, manifestement irrecevable, doit donc être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Saint-Denis, le 18 juillet 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.