Rejection of Manifestly Inadmissible Parking Card Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a request to the Administrative Tribunal, enclosing a letter rejecting their application for a mobility inclusion parking card and a medical certificate, accompanied only by a brief explanatory note about being out of the department. The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, this submission failed to articulate any specific conclusions or grounds requested from the judge, rendering the application manifestly inadmissible, and therefore ordered its rejection under the authority granted to presidents of judgment panels to dismiss clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Manifestly Inadmissible Parking Card Application: The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, this submission failed to articulate any specific conclusions or grounds requested from the judge, rendering the application manifestly inadmissible, and therefore ordered its rejection under the authority granted to presidents of judgment panels to dismiss clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request (the dispositive action).
Cited as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to establish the procedural requirement that a request must state conclusions, which the filing lacked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B A transmet au tribunal le courrier du département de La Réunion l'informant du rejet de sa demande de carte mobilité inclusion stationnement, ainsi qu'un certificat médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête par laquelle Mme A se borne à transmettre au tribunal administratif les deux documents susmentionnés, avec les seuls mots " désolée j'étais hors du département, j'espère avoir satisfaction, merci de votre compréhension ", ne peut être regardée comme exprimant, par elle-même, des conclusions soumises au juge. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Saint-Denis, le 8 mars 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.