Legislator Jurisprudence & Législation
2300327 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over CDAPH Decision on Adapted Educational Material

Numéro de cause 2300327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) regarding the attribution of adapted educational material for his son's schooling, but the court determined that, pursuant to provisions of the social action and family code concerning the commission's competences, disputes over decisions regarding adapted educational material for a disabled child's schooling fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative court. Consequently, the court rejected the request as manifestly falling outside its jurisdiction, relying on the administrative justice code provision allowing for the rejection of cases not within the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over CDAPH Decision on Adapted Educational Material: Consequently, the court rejected the request as manifestly falling outside its jurisdiction, relying on the administrative justice code provision allowing for the rejection of cases not within the administrative jurisdiction's competence.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autonomie administrative règlement du conflit juridictionnel e-justice conflit parental domaine de la loi du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande relative à l'attribution de matériel pédagogique adapté pour son fils, dans le cadre d'un parcours de scolarisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. La requête présentée par M. A B relative à une décision portant sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté pour le parcours de scolarisation de son fils ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

4. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 7 février 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2300327