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2300327 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Social Aid Recovery from Estate

Numéro de cause 2300327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An heir contested the departmental council president's decision to recover social aid benefits provided for the deceased's nursing home stay from the succession, arguing the administrative court had jurisdiction. The court dismissed the request, reasoning that under the Social Action and Families Code, litigation concerning the recovery of social aid from beneficiaries' successors, donees, or legatees falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus rendering the administrative filing incompetent.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Social Aid Recovery from Estate: The court dismissed the request, reasoning that under the Social Action and Families Code, litigation concerning the recovery of social aid from beneficiaries' successors, donees, or legatees falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus rendering the administrative filing incompetent.

Mots-clés

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succession du de cujus héritier prestation familiale restitution de l'aide sociale litige d'assurances sociales action en pétition d'hérédité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is applied to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A C conteste la décision du président du conseil départemental portant récupération sur succession des aides sociales dont a bénéficié M. B D, dont il est un des héritiers par testament holographe, au titre de son hébergement en maison de retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article

L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connait des litiges : () 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". Aux termes de l'article L. 132-8 de ce code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. / En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental met en œuvre contre les successeurs, les donataires ou les légataires d'un bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement, la procédure de recouvrement des créances du département relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, la requête de M. C, qui conteste la décision du président du conseil départemental portant récupération sur succession des aides sociales dont a bénéficié M. B D, dont il est un des héritiers par testament holographe, au titre de son hébergement en maison de retraite du 1er octobre 2009 au 21 mars 2014, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montpellier, le 27 janvier 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 janvier 2023

La greffière,

L. Rocher

No 23003270dl