Petitioner's Emergency Request for Legal Aid Review Records Denied Due to Lack of Urgency and Non-Existence of Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the Ministry of Justice or the legal aid office to provide minutes and attendance records from a February 8th legal aid review session, arguing this was necessary to support an appeal against the rejection of their legal aid application. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency justifying intervention under the emergency measures article, and further, the requested documents (convocations and registry for a decision made solely by the President of the administrative section, as per the relevant law) were deemed evidently non-existent, rendering the measure sought entirely useless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Emergency Request for Legal Aid Review Records Denied Due to Lack of Urgency and Non-Existence of Documents: The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency justifying intervention under the emergency measures article, and further, the requested documents (convocations and registry for a decision made solely by the President of the administrative section, as per the relevant law) were deemed evidently non-existent, rendering the measure sought entirely useless.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the applicant's claims.
Cited as the basis for rejecting the requests for injunction and penalty because the conditions for interim relief were not met.
Cited in the reasoning that leads to the rejection of the claims, which implicitly rejects the claim for costs made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Ad'Vocare, Me Gauché, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice ou à la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de lui communiquer les convocations des membres de la section du tribunal administratif du bureau d'aide juridictionnelle de Clermont-Ferrand pour la séance du 8 février 2023 ainsi que le registre de présence pour cette séance dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure sollicitée concourt à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un recours contre la décision du 8 février 2023 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Enfin, aux termes de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1991 : " Le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle peut rejeter seul les demandes qui sont manifestement irrecevables ou dénuées de fondement, ou qui émanent d'une personne dont les ressources excèdent manifestement le plafond d'admission à l'aide juridictionnelle ".
4. Pour solliciter les mesures demandées, M. A indique qu'il entend contester la décision du 8 février 2023 portant rejet de sa demande d'aide juridictionnelle devant le président de la Cour administrative d'appel de Lyon. Toutefois, au vu des seuls éléments produits à l'appui de la requête, M. A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence de la nature de celles justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. En outre, si M. A fait valoir que les mesures sollicitées lui permettront de démontrer que la décision du 8 février 2023 est entachée d'un vice de procédure devant le juge d'appel, il ressort de l'examen de la décision en litige du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) que celle-ci a été rendue par son seul président. Par suite, la demande de M. A, qui porte sur la communication de documents à l'évidence inexistants, s'en trouve dépourvue d'utilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 février 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.