Legislator Jurisprudence & Législation
2300325 Généré par l'IA

Companies Withdraw Judicial Review Against Municipality's Implied Rejection.

Numéro de cause 2300325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two companies sought judicial review to annul the implied rejection by the municipality of a request for a certificate of non-opposition to a prior declaration, and to compel the mayor to issue the certificate under penalty, but subsequently filed a plain and simple withdrawal of their petition. The Tribunal accepted the withdrawal, as nothing precluded granting it, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for costs under the administrative justice code, issuing an order to formally note the withdrawal and dismiss the municipality's cost claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du même code, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Companies Withdraw Judicial Review Against Municipality's Implied Rejection: The Tribunal accepted the withdrawal, as nothing precluded granting it, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for costs under the administrative justice code, issuing an order to formally note the withdrawal and dismiss the municipality's cost claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative approbation du règlement droit à la résolution du contrat expropriation matérielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R.222-1 du même code

This article authorizes the president of the chamber to give formal notice of withdrawals by order.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

The court rejected the application of the municipality for costs under this article in Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à partir du 29 novembre 2022 du silence gardé par le maire du Cannet sur leur demande de délivrance du certificat de non opposition à la déclaration DP n° 006 030 19 PO 188 ;

2°) d'enjoindre au maire du Cannet de délivrer ledit certificat dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge du Cannet, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, la S.A. Bouygues Télécom et la S.A.S. Cellnex France déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la SA Bouygues Télécom et de la SAS Cellnex France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge, au profit de la commune du Cannet une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la SA Bouygues Télécom et à la SAS Cellnex France de leur désistement.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Cannet formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Télécom, à la SAS Cellnex France et à la commune du Cannet.

Fait à Nice, le 13 janvier 2025

Le président de la 4ième chambre

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

N°2300325