Family Reunification Grant Renders Annulment and Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision from September 2022 refusing family reunification for his spouse and requested an order compelling the official to grant it, but the court found no need to rule because the official subsequently issued a decision on September 28, 2023, granting the family reunification request, rendering the annulment and injunction claims moot; consequently, the court dismissed the claims for relief as they no longer presented an issue requiring judgment, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Grant Renders Annulment and Injunction Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ruling that there is no need to rule on the request because the matter is resolved (point 3 and 5).
Cited in the rejected conclusions for costs application in Article 2 of the operative part.
Cited in the rejected conclusions for costs application in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. C A, représenté par la société d'avocats Cap-Avocats, Me Presle avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse Mme B D ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la préfète de l'Allier conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le bénéfice du regroupement familial en faveur de l'épouse de M. A a été accordé par une décision du 28 septembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse Mme B D.
3. Par un courrier du 3 mai 2022, M. A a sollicité auprès de la préfète de l'Allier le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 30 septembre 2022, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande. Toutefois, par une décision du 28 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de l'Allier a fait droit à la demande de M. A de regroupement familial en faveur de son épouse. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de regroupement familial ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.