Service Provider v. Healthcare Logistics Cooperation Group (Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA service provider sued a healthcare logistics cooperation group seeking provisional payment for collection fees and late payment interest due to 117 invoices paid past the contractual deadline. The court, based on its authority under administrative justice rules to note that a request no longer presents issues other than costs, noted that the healthcare group had settled the principal amounts claimed (fees and interest) during the proceedings, leading to a finding of non-lieu regarding those specific claims. Consequently, the court dismissed the remaining request for legal costs incurred by the service provider, as there was no basis to grant them under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Service Provider v. Healthcare Logistics Cooperation Group (Costs): The court, based on its authority under administrative justice rules to note that a request no longer presents issues other than costs, noted that the healthcare group had settled the principal amounts claimed (fees and interest) during the proceedings, leading to a finding of non-lieu regarding those specific claims. Consequently, the court dismissed the remaining request for legal costs incurred by the service provider, as there was no basis to grant them under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's claims under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in the dispositive.
The court used this article to justify its decision to take note of the withdrawal (non-lieu à statuer) concerning the main financial claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le groupement de coopération sanitaire (GCS) Pôle logistique hospitalier Nord Franche Comté, qui a acquitté 117 factures au-delà du délai contractuel à lui verser à titre provisionnel la somme de 4 680 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 241 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;
2°) de mettre à la charge du GCS Pôle logistique hospitalier Nord Franche Comté une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, le GCS Pôle logistique hospitalier Nord Franche Comté a indiqué avoir procédé au règlement des sommes dues.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, la société Métro FSD France conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de règlement de la somme de 4 921 euros et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme réclamée à ce titre à 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que le groupement de coopération sanitaire (GCS) Pôle logistique hospitalier Nord Franche Comté a procédé en cours d'instance au règlement des sommes demandées par la société Métro FSD France au titre des frais forfaitaires de recouvrement et des intérêts moratoires dues. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de versement de ces sommes.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Métro FSD France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Métro FSD France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au groupement de coopération sanitaire (GCS) Pôle logistique hospitalier Nord Franche Comté.
Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 20 avril 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.