Legislator Jurisprudence & Législation
2300325 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order and Residence Permit Request Rejected Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2300325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an order compelling a non-citizen to leave French territory without delay, which also set a country of destination and imposed a two-year re-entry ban, with the applicant seeking both provisional legal aid and an order for the issuance of a residence permit. The court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on January 11, 2023, was submitted well outside the mandatory 48-hour deadline following the notification of the order on January 4, 2023, at 17:45, rejecting the applicant's argument that the notification's irregularity rendered the deadlines inapplicable, as the challenged order bore the required signature, making the notification procedurally regular.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order and Residence Permit Request Rejected Due to Untimely Appeal: The court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on January 11, 2023, was submitted well outside the mandatory 48-hour deadline following the notification of the order on January 4, 2023, at 17:45, rejecting the applicant's argument that the notification's irregularity rendered the deadlines inapplicable, as the challenged order bore the required signature, making the notification procedurally regular.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile tardive expulsion obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision concerning manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Zennou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou bien, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois, suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative à M. A le 4 janvier 2023 à 17 heures 45. Sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 11 janvier 2023 à

18 heures 02. Si M. A fait valoir que l'arrêté ne laisse pas apparaître le nom et la fonction de l'agent notifiant, pas plus que le tampon d'un commissariat de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier l'auteur de la notification, rendant ainsi impossible de démontrer que le requérant s'est bien vu notifier les décisions contestées par voie administrative, il est constant que l'arrêté contesté, ensemble la fiche relative aux délais et voies de recours, porte la signature de l'agent notifiant en sorte que la notification faite doit être considérée comme régulière. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quarante-huit heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212527