Claimant's Appeal Dismissed for Failure to Regularize Submission in Debt Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an overpayment debt for a welfare benefit, explaining that her failure to respond to a request for supporting documents stemmed from her mother not delivering a registered letter, and she requested indulgence to submit the required debt remission application. The Administrative Tribunal rejected the request because, following an initial filing found insufficient in its arguments, the claimant only partially returned the required regularization documents after being formally notified, thus failing to substantiate her case as required by the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant's Appeal Dismissed for Failure to Regularize Submission in Debt Annulment Case: The Administrative Tribunal rejected the request because, following an initial filing found insufficient in its arguments, the claimant only partially returned the required regularization documents after being formally notified, thus failing to substantiate her case as required by the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request.
This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, Mme A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la dette relative à un indu du revenu de solidarité active versé par la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) de la Guadeloupe d'un montant de 1256 euros.
Elle soutient que :
- " Par courrier reçu du Conseil départemental de la Guadeloupe émis le 25 février 2023, nous sommes informés de l'absence de réponse à une demande de pièces justificatives. "
- " Dans ce courrier il est évoqué un pli recommandé avec avis de réception en date du 4 octobre 2022. Ce courrier ne m'a pas été remis par ma mère qui n'a pas mesuré son importance. Le dossier n'a donc pas pu être retourné dans le délai imparti. "
- " Par la présente, je sollicite votre indulgence afin de pouvoir déposer ce formulaire de demande de remise de dette ainsi que les pièces à fournir. "
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. De plus, l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. A la suite du dépôt de sa requête, Mme A C a fait l'objet d'une demande de régularisation par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2023. La requérante n'a retourné que la première page de la demande de régularisation ce qui n'a pas permis à la juridiction d'étudier la demande. Par conséquent, la demande d'annulation de la décision de la CAF et d'un délai supplémentaire pour effectuer une remise de dette de Mme A est insuffisante en ses moyens et est donc par conséquent mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023.
Le président
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol