Asylum Seeker Fails to Confirm Annulment Request After Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an official decision refusing the restoration of material reception conditions for an asylum seeker and requested an order compelling the agency to restore those conditions, alongside compensation. The court issued an order granting the withdrawal of the petition because the petitioner failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month period following the notification of the prior rejection of their request for suspension by the summary judge, as mandated by the Code of Administrative Justice when no serious doubt as to the legality of the decision was established and no appeal was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Fails to Confirm Annulment Request After Suspension Denial: The court issued an order granting the withdrawal of the petition because the petitioner failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month period following the notification of the prior rejection of their request for suspension by the summary judge, as mandated by the Code of Administrative Justice when no serious doubt as to the legality of the decision was established and no appeal was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally notes the withdrawal of the appeal as the dispositive act.
Cited in the reasoning as the basis for the president's authority to issue the order by giving formal notice of withdrawal.
The article cited to establish that the failure to maintain the main request leads to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par
Me Sodalo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 janvier 2023 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile notifié le 13 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu :
- l'ordonnance n° 2300325 du 9 février 2023 du juge des référés du tribunal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par une ordonnance n° 2300325 du 9 février 2023, notifiée au requérant le 14 février 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A à fin de suspension de la décision attaquée du 6 janvier 2023 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sodalo et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rouen, le 15 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.