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2300324 Généré par l'IA

OFPRA Refugee Status Revocation Appeal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the Director General of the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) revoking their refugee status, asserting jurisdiction based on the relevant asylum law. The court determined that, pursuant to the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, appeals against decisions by OFPRA to terminate refugee status fall under the exclusive jurisdiction of the National Court of Asylum Law, and consequently, the administrative tribunal lacked competence and ordered the immediate transmission of the case file to the competent national court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; OFPRA Refugee Status Revocation Appeal Jurisdiction Dispute: The court determined that, pursuant to the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, appeals against decisions by OFPRA to terminate refugee status fall under the exclusive jurisdiction of the National Court of Asylum Law, and consequently, the administrative tribunal lacked competence and ordered the immediate transmission of the case file to the competent national court.

Mots-clés

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révocation de la qualité de réfugié retrait de l'annulation incompétence ratione materiae positions administratives examen de la demande d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transfer of the case file to the National Court for Asylum Law (CNDA).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the basis for the Tribunal to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.

Article L.532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the jurisdiction of the CNDA for appeals against OFPRA decisions ending refugee status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B représenté par Me Tardieu, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et sollicite le rétablissement de son statut de réfugié sur le fondement des dispositions du 2° de de l'article L. (511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes des articles L.131-2 et L.532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile est saisie des recours formés contre les décisions de l'OFPRA mettant fin au statut de réfugié.

3. La décision attaquée met fin à au statut de réfugié du requérant. En application des dispositions précédemment énoncées, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de la Cour nationale du droit d'asile. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête à celle-ci.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la Cour nationale du droit d'asile.

Fait à Melun, le 2 mars 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,