Legislator Jurisprudence & Législation
2300324 Généré par l'IA

Telecommunications Companies v. Municipality Over Mobile Antenna Installation Suspension

Numéro de cause 2300324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two telecommunications companies sought an urgent suspension of a municipal decision from October 2022 that opposed their prior declaration for installing mobile radio antennas on a specific plot of land, arguing the opposition was illegal due to a lack of competence and a violation of a local urban planning rule. The administrative court, however, manifestly found the request for interim relief to be ill-founded under the criteria for suspension, specifically lacking the necessary serious doubt regarding the legality of the decision, leading to the outright rejection of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Telecommunications Companies v. Municipality Over Mobile Antenna Installation Suspension: The administrative court, however, manifestly found the request for interim relief to be ill-founded under the criteria for suspension, specifically lacking the necessary serious doubt regarding the legality of the decision, leading to the outright rejection of the petition.

Mots-clés

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référé permis pour antenne téléphonique terrain communal utilisation abusive d'une installation de télécommunication urbanisme rayonnement non ionisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

This provision was used as the basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023 les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le maire de Toulon s'est opposé à leur déclaration préalable en vue de l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur un terrain cadastré CH 120 ;

2°) d'enjoindre à ladite commune de réinstruire sa demande dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il est constitué car :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle viole l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond.

Vu

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Dès lors elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France.

Copie en sera adressée à la commune de Toulon.

Fait à Toulon, le 27 février 2023.

Le vice-président désigné,

signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.