Legislator Jurisprudence & Législation
2300324 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Authorization for Mobile Antenna Agreement Dismissed for Procedural Inadmissibility

Numéro de cause 2300324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a municipal decision that authorized the mayor to sign a public domain occupation agreement with a company for the installation of a mobile phone relay antenna, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible. The reasoning for the dismissal was that under the relevant administrative justice code, the legality of a deliberation authorizing the conclusion of a contract can only be challenged through a full jurisdiction review targeting the contract itself, not by a separate request specifically annulling the authorizing deliberation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Municipal Authorization for Mobile Antenna Agreement Dismissed for Procedural Inadmissibility: The reasoning for the dismissal was that under the relevant administrative justice code, the legality of a deliberation authorizing the conclusion of a contract can only be challenged through a full jurisdiction review targeting the contract itself, not by a separate request specifically annulling the authorizing deliberation.

Mots-clés

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contrat de droit administratif contrôle de la procédure permis pour antenne téléphonique approbation du règlement exclusion de responsabilité communale autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B conteste la délibération du 28 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Toury sur Jour a autorisé son maire à signer avec la société Totem France une convention d'occupation du domaine public en vue de l'implantation sur la parcelle A 699 d'une antenne relais de téléphonie mobile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

3. Par la présente requête M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 28 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Toury sur Jour a autorisé son maire à signer avec la société Totem France une convention d'occupation du domaine public en vue de l'implantation sur la parcelle A 699 d'une antenne relais de téléphonie mobile. Toutefois, comme il est dit au point 2, la légalité de la délibération autorisant la conclusion de cette convention ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la convention. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 7 février 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,