Legislator Jurisprudence & Législation
2300324 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Rejected on Insufficient Evidence

Numéro de cause 2300324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory and banning his return, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to a private and family life and the best interests of his children. The court rejected the request on the merits, concluding that the applicant, a foreign national claiming long-term residence, parental ties, and medical needs in the territory, failed to provide sufficient evidence to substantiate his allegations regarding the continuity of his stay, the reality of his family life, or the existence of specific medical circumstances justifying an obstacle to his removal, thus failing to meet the requirements for an urgent measure under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Rejected on Insufficient Evidence: The court rejected the request on the merits, concluding that the applicant, a foreign national claiming long-term residence, parental ties, and medical needs in the territory, failed to provide sufficient evidence to substantiate his allegations regarding the continuity of his stay, the reality of his family life, or the existence of specific medical circumstances justifying an obstacle to his removal, thus failing to meet the requirements for an urgent measure under the administrative justice code.

Mots-clés

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sortie illégale droit d'enlèvement obligation de résidence expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting all conclusions of the applicant's request because the request was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2023, M. E B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1695 du 19 janvier 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale :

- à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien, né le 25 décembre 1965, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant allègue résider à Mayotte " depuis 2016 ", y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux, notamment pour être père d'un enfant et qu'il a un suivi médical. Toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer les allégations du requérant relatives à son ancienneté et à la continuité de son séjour à Mayotte. S'il affirme vivre avec Mme A D, titulaire d'une carte de séjour, la seule production de ce document ne suffit pas à établir la réalité d'une communauté de vie. En outre, M. B ne justifie pas, par la production de l'acte de naissance de son enfant C, né à Mamoudzou le 8 septembre 2019, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Si M. B fait également valoir qu'il est diabétique, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que des circonstances médicales particulières s'opposeraient à son éloignement. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 4 février 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.