Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal Dismissed for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a debt remission of €2,445.39 stemming from an overpayment of housing assistance, asserting good faith and financial precarity. The court dismissed the request via an order because, despite being invited to regularize the file by providing justification for the claimed financial hardship, the litigant only reiterated their difficult situation without submitting any supporting evidence, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal Dismissed for Lack of Evidence: The court dismissed the request via an order because, despite being invited to regularize the file by providing justification for the claimed financial hardship, the litigant only reiterated their difficult situation without submitting any supporting evidence, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim by Mme B.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder une remise de dette de 2 445, 39 euros pour un indu d'aide personnelle au logement.
Elle soutient être de bonne foi et se prévaut de la précarité de sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Mme B se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et se trouve dans l'impossibilité de payer la somme due compte tenu de sa situation financière. Toutefois, elle ne verse au dossier aucune pièce permettant d'apprécier la précarité de sa situation financière. Dès lors, par un courrier du 4 avril 2023, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire qu'elle devait remplir, signer et retourner au tribunal dans un délai de quinze jours. Si, par un courrier enregistré le 24 avril 2023, Mme B a renvoyé au tribunal ce formulaire, elle se borne à mentionner sa situation financière personnelle difficile et à expliquer qu'elle est de bonne foi, sans joindre d'éventuels justificatifs. Dès lors, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de la décision litigieuse. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2023.
Le président,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.