Legislator Jurisprudence & Législation
2300323 Généré par l'IA

Teacher Pension Extension Suspension Rejection Appeal

Numéro de cause 2300323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the summary suspension of administrative decisions that rejected her request to extend her teaching activity past the age limit of 67 and subsequently admitted her to retirement, arguing urgency due to a significant drop in expected pension income and raising serious doubts about the legality of the decisions based on signatory competence, error of law concerning the withdrawal of an implicit acceptance, and manifest error of assessment. The administrative judge rejected the request for summary relief, concluding that the arguments raised by the applicant, despite being grounded in the service interest, were not sufficient, in the current state of the proceedings, to create a serious doubt as to the legality of the challenged decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Teacher Pension Extension Suspension Rejection Appeal: The administrative judge rejected the request for summary relief, concluding that the arguments raised by the applicant, despite being grounded in the service interest, were not sufficient, in the current state of the proceedings, to create a serious doubt as to the legality of the challenged decisions.

Mots-clés

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suspension de rente extension de la procédure erreur administrative limites de la compétence estimation du revenu appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request by reasoned order without following the standard contradictory procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their request for costs, though the final order does not explicitly rule on this point in the dispositive section, making its inclusion questionable based strictly on the rule. However, since the rejection is based on the merits of the application under L. 522-3, and no costs are awarded in the final orders, only the procedural rejection article is explicitly used in the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Monpion, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite de 67 ans, pour dix trimestres supplémentaires, et de la décision du 6 décembre 2022 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de l'arrêté du 7 décembre 2022 de la rectrice l'admettant à la retraite pour atteinte de la limite d'âge à compter du 20 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de lui délivrer, dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, une attestation provisoire d'autorisation à la poursuite d'activité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'au titre de son activité professionnelle d'enseignante, elle perçoit actuellement environ 2 000 euros nets par mois, qu'elle ne cumule à ce jour que 122 trimestres de cotisations sur les 166 trimestres qui sont requis pour pouvoir prétendre à une pension de retraite à taux plein, qu'en l'état, sa pension de retraite ne s'élèvera qu'à environ 1 000 euros net par mois, que ses charges fixes mensuelles sont d'un montant total de 717,55 euros dont 482,36 euros correspondant à l'échéance d'un prêt immobilier relatif à son habitation principale et que son admission à la retraite interviendra prochainement le 20 mars 2023 ;

- le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de :

' la compétence du signataire des actes contestés n'est pas justifiée ;

' les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de droit en ce que la décision du 12 septembre 2022 procède au retrait d'une décision implicite d'acceptation née le 19 août 2022 en application de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009, la décision du 6 décembre 2022 confirme ce retrait ainsi que l'arrêté du 7 décembre 2022 ;

' elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300067 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Professeure certifiée de mathématiques née le 19 mars 1956, Mme A a sollicité, par un courrier du 19 mai 2022, une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite de 67 ans, pour dix trimestres supplémentaires. Par une décision du 12 septembre 2022, notifiée le 17 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté cette demande. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier en date du 30 novembre 2022. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 6 décembre 2022, notifiée le 7 décembre 2022. Par un arrêté en date du 7 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Limoges a prononcé son admission à la retraite pour atteinte de la limite d'âge de 67 ans à compter du 20 mars 2023. Mme A demande au juge des référés du tribunal, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 rejetant sa demande de prolongation d'activité, de la décision du 6 décembre 2022 rejetant son recours gracieux et de l'arrêté du 7 décembre 2022 l'admettant à la retraite pour atteinte de la limite d'âge à compter du 20 mars 2023. Elle demande également qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges de lui délivrer sans délai, dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, une attestation provisoire d'autorisation à la poursuite d'activité.

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite de 67 ans, pour dix trimestres supplémentaires, a rejeté son recours gracieux, et l'a admise à la retraite pour atteinte de la limite d'âge à compter du 20 mars 2023, Mme A soutient que ces trois décisions ont été signées par des autorités incompétentes, qu'elles sont entachées d'erreurs de droit dès lors que la décision du 12 septembre 2022 procède au retrait d'une décision implicite d'acceptation née le 19 août 2022 en application de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009, que la décision du 6 décembre 2022 confirme ce retrait ainsi que l'arrêté du 7 décembre 2022 et d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, alors qu'elles sont fondées sur l'intérêt du service, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Limoges, le 15 mars 2023

Le juge des référés,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

No 2300323

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