Legislator Jurisprudence & Législation
2300323 Généré par l'IA

Developer Appeal Dismissal for Lack of Formal Conclusions

Numéro de cause 2300323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant informed the administrative court of a developer's appeal against a building permit denial by the mayor, but the filed request lacked any formal conclusions as required by administrative justice procedure, leading the court to dismiss the action in an order based on the explicit rule allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests where no regularization is required.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Developer Appeal Dismissal for Lack of Formal Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".

Mots-clés

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licenciement administratif permis de construire qualité pour recourir règlement intérieur arrêts en interprétation recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This article contains the dispositive act of rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article outlines the mandatory content of a request, which was missing in this case leading to rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au Tribunal de proximité de Fréjus le 23 janvier 2023 et transmise au Tribunal de céans le 26 janvier 2023, M. B A informe le Tribunal " d'un recours initié par le promoteur Roxim sur un refus de permis de construire opposé par le maire de Fréjus ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La requête ne comporte aucune conclusion. Ainsi elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 21 février 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.