Legislator Jurisprudence & Législation
2300322 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Annulment Due to Inadmissibility

Numéro de cause 2300322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the National Agency for Secure Documents rejecting the removal of a vehicle immobilization sanction. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial filing failed to state any conclusions or set out any legal grounds, and the petitioner did not remedy this deficiency by filing a supplementary memo within the statutory time limit for appeal, thus preventing the court from considering the merits of the case pursuant to the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Annulment Due to Inadmissibility: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial filing failed to state any conclusions or set out any legal grounds, and the petitioner did not remedy this deficiency by filing a supplementary memo within the statutory time limit for appeal, thus preventing the court from considering the merits of the case pursuant to the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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licenciement administratif recours en annulation motifs légaux retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de l'Agence nationale des titres sécurisés du 18 février 2023 portant rejet d'ôter la sanction d'immobilisation du véhicule.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen, ni l'énoncé des conclusions n'est pas recevable et que son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire complémentaire que jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux.

4. En l'espèce, la requête de M. B à l'encontre de la décision de l'Agence nationale des titres sécurisés du 18 février 2023 ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion, ni l'exposé d'aucun moyen permettant au tribunal de se prononcer sur sa situation et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d'enregistrement, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence nationale des titres sécurisés, au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Guyane.

Rendue public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La vice-présidente,

Signé

E. ROLIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR