Legislator Jurisprudence & Législation
2300322 Généré par l'IA

Applicant v. Hospital Director (Medical File Access)

Numéro de cause 2300322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a hospital director's implicit refusal to provide a copy of his medical file, obtained after a request to the correctional facility's health unit, and an injunction to compel communication, alongside recovery of legal fees, following an administrative appeal to the CADA regarding the initial implicit rejection. The court determined that since the hospital provided the requested medical file to the applicant's counsel on March 10, 2023, subsequent to the filing of the application, the conclusions seeking annulment and injunction had become moot, leading the court to rule there was no need to rule on those specific requests, and to reject the remaining conclusions, including the request for legal fees under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Applicant v. Hospital Director (Medical File Access): The court determined that since the hospital provided the requested medical file to the applicant's counsel on March 10, 2023, subsequent to the filing of the application, the conclusions seeking annulment and injunction had become moot, leading the court to rule there was no need to rule on those specific requests, and to reject the remaining conclusions, including the request for legal fees under the relevant provisions.

Mots-clés

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dossier médical décisions en matière médicale consultation du dossier honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court states that no decision is necessary regarding the conclusions for annulment and injunction because the matter has become moot.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions presented by M. B.

Article 3

This article orders the notification of the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to issue an order, specifically to state that there is no longer a need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°) or to rule on requests only concerning costs (Art. R. 222-1, 5°).

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive regarding the rejection of cost-related conclusions.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision is cited in the dispositive regarding the rejection of cost-related conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 février 2023 et 31 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) d'Auxerre a implicitement refusé de lui communiquer la copie de son dossier médical et, notamment, la partie relative à ses soins ophtalmologiques reçus en détention ;

2°) d'enjoindre au directeur du CH d'Auxerre de lui communiquer la copie de son dossier médical dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le CH d'Auxerre, représenté par la SARL du Parc Monnet, conclut au non-lieu à statuer.

Le CH d'Auxerre informe le tribunal qu'une copie du dossier médical de M. B a été communiqué à son conseil le 10 mars 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. D'une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration, avant le terme d'un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande tendant à la communication d'un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé, de transmettre ce document, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai d'un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission notifie en principe son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat et que l'administration doit informer la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission.

3. D'autre part, il résulte de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration qu'en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative mise en cause d'informer le demandeur du recours contentieux qu'il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l'exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.

4. Le 7 juillet 2022, M. B a demandé au directeur de l'unité sanitaire du centre de détention de Joux-la-Ville de lui communiquer une copie de son dossier médical constitué par le centre hospitalier d'Auxerre et, notamment, la partie relative aux soins ophtalmologiques reçus en détention. Cette demande a été implicitement rejetée. L'intéressé a alors exercé, le 18 août 2022, le recours administratif préalable obligatoire devant la CADA, laquelle a rendu, le 12 septembre 2022, un avis sous le n° 20225076.

5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 4, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du CH d'Auxerre a implicitement confirmé son refus de lui communiquer la copie de son dossier médical.

6. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le dossier médical de M. B a été transmis à son conseil. Les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH d'Auxerre le versement au profit du conseil du requérant de la somme demandée au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction présentées par M B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier d'Auxerre et à la SCP Thémis avocats et associés.

Fait à Dijon le 16 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier