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2300322 Généré par l'IA

Failure to Produce Contested Decision Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause 2300322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the disability rights commission that refused to recognize her as a disabled worker; however, after being formally requested by the court registry via registered mail to regularize her submission by producing the contested decision within a specified deadline, the litigant failed to comply or justify her failure to do so. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 412-1 of the administrative justice code, as it lacked the required challenged act, and was thus dismissed by order under the authority granted by Article R. 222-1 thereof.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Produce Contested Decision Renders Appeal Inadmissible: Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 412-1 of the administrative justice code, as it lacked the required challenged act, and was thus dismissed by order under the authority granted by Article R. 222-1 thereof.

Mots-clés

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droit de pétition contrôle juridictionnel exceptions procédurales tardives annulation de la décision administrative recours contre décision de renvoi motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the claim due to manifest inadmissibility after the regularization request was not complied with.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for the challenged act to accompany the request, the violation of which justifies the inadmissibility leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Par un courrier en date du 20 janvier 2023 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, dont il a été accusé réception le 21 janvier suivant auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 janvier 2023 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 21 janvier, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 15 mars 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

A Montpellier, le 15 mars 2023.

La greffière,

C. Arce

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